PSC : DISPENSES DE PRÉVOYANCE/ MAINTIEN GARANTIES FIN CESSATION RELATION DE TRAVAIL/ FIXATION COTISATION

Décret n° 2025-466 du 27 mai 2025 relatif à l’adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance dans la fonction publique de l’État.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051666935
Sont concernés, les fonctionnaires civils de l’État, agents contractuels de droit public et de droit privé de l’État et ouvriers de l’État. Le texte précise le régime d’adhésion obligatoire en prévoyance dans la fonction publique de l’État, en détaillant les situations dans lesquelles les agents peuvent être dispensés de l’obligation d’adhérer, les conditions de maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de cessation de la relation de travail, et les modalités de fixation de la cotisation.
Le décret du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les deux phrases suivantes : « L’adhésion à ce contrat est facultative. Elle peut être rendue obligatoire en application des dispositions de l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et dans les conditions prévues par l’article 17.1 de l’accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé. » ;
2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance
« Art. 15-1. - Lorsque l’adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l’article 1er est obligatoire, les garanties faisant l’objet de l’adhésion obligatoire portent sur les risques mentionnés à l’article 3, dans les conditions prévues aux articles 4 à 7.
« Art. 15-2. - L’obligation d’adhérer au contrat collectif mentionné à l’article 15-1 ne s’applique pas à l’agent qui justifie de l’une des situations suivantes :
« 1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès, à la date d’entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
« 2° Bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée, d’une durée inférieure à six mois.
« Un agent dispensé de l’obligation d’adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.
« Art. 15-3. - A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l’article 1er, l’agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d’être inscrit comme demandeur d’emploi et d’être indemnisé à ce titre par son régime d’assurance chômage. Il n’acquitte pas de cotisations.
« Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur.
« Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d’indemnisation par l’assurance chômage, limitée à :
« 1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs sans période d’interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;
« 2° La durée de la dernière période d’activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.
« Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien agent à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
« Art. 15-4. - La cotisation est proportionnelle à la rémunération mensuelle brute de l’agent.
« Elle ne varie ni en fonction de l’âge ni en fonction de l’état de santé. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.