Modalités d’organisation, la nature et le programme des épreuves du concours d’ingénieurs-élèves IPEF

Dernière mise à jour le : 4 décembre 2025

Arrêté du 28 novembre 2025 fixant les modalités d’organisation, la nature et le programme des épreuves du concours d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052952659

Article 1

Les concours pour le recrutement d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts prévus au chapitre IV du décret du 12 août 2025 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que celles des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du développement durable.

Article 3

Le recrutement d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, prévu à l’article 59 du décret susvisé, s’effectue par les voies de concours suivantes :
1° Le premier concours destiné aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d’une école normale supérieure dans un domaine de compétences du corps et ayant été recrutés par le concours d’admission à ces écoles ;
2° Le deuxième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d’ingénieur de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement ;
3° Le troisième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un des diplômes figurant dans la liste de l’arrêté susvisé.

Article 4

Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
1° Un curriculum vitae ;
2° Une note (4 pages maximum dactylographiées) présentant les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu’il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
3° Une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l’intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

Article 5

Les concours mentionnés à l’article 3, dont les épreuves peuvent être communes, comportent une épreuve d’admissibilité et deux épreuves d’admission.
I. - L’épreuve d’admissibilité consiste en l’étude du dossier mentionné à l’article 4 par un jury.
II. - Les épreuves d’admission sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de commentaire à partir d’un dossier documentaire portant sur un problème d’actualité ou une étude de cas (durée : deux heures, coefficient : 2) ;
2° Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury, sur la base du dossier mentionné à l’article 4 (durée : quarante minutes, coefficient : 4).
Cette épreuve débute par un exposé du candidat d’une durée de dix minutes au plus sur son parcours antérieur et ses motivations. Il se poursuit par un entretien avec le jury destiné à évaluer l’aptitude du candidat à mobiliser, dans son futur environnement professionnel, les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d’ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Article 6

Le jury de chacun des concours définis à l’article 3 s’organise ainsi qu’il suit :

- un jury commun aux concours précisés par l’article 3 (1° et 3°) ;
- un jury pour le concours précisé par l’article 3 (2°)

Chacun des jurys est composé d’au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l’agriculture et du développement durable. La présidence est assurée alternativement par l’un des membres désignés par chaque ministère :
I. - Quatre membres relevant du ministère chargé de l’agriculture comprenant :
1° Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dont un représentant du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps.
II. - Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant :
1° Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dont un représentant de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps.

Article 7

Le président et les membres de chacun des jurys sont désignés pour chaque session de concours, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du développement durable.
L’arrêté de nomination de chacun des jurys prévoit la désignation d’un membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président de chacun des jurys, ou de son remplaçant en cas d’empêchement, a voix prépondérante.
Chacun des jurys peut se faire assister d’examinateurs qualifiés pour la correction de l’épreuve écrite d’admission pour chaque session de concours.
Les examinateurs qualifiés n’ont pas voix délibérative.

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant. L’épreuve écrite d’admission fait l’objet d’une double correction.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, chacun des jurys établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d’admission.
A l’issue des épreuves d’admission, chacun des jurys établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Ils peuvent proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l’établissement de cette liste, chacun des jurys totalise les points obtenus par chaque candidat à l’ensemble des épreuves d’admission.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l’issue des épreuves d’admission, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’admission, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite d’admission.

Article 9

Seuls les candidats ayant participé à l’ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur les listes prévues à l’article 8 du présent arrêté.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 11

Le chapitre 2 de l’arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.