Modification de certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires

Dernière mise à jour le : 7 mai 2025

Décret n° 2025-402 du 2 mai 2025 modifiant certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051550736

Publics concernés : fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.
Objet : le décret vise à améliorer la prise en compte de l’état de grossesse des fonctionnaires stagiaires qui suivent une formation en école de service public en proposant divers dispositifs d’accompagnement et une systématisation des épreuves ou évaluations de remplacement en cas d’absence pour un motif sérieux. Il encadre les conséquences des absences longues en cours de formation des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et ajoute, pour ces mêmes publics, un nouveau cas de report de la nomination en qualité de stagiaire en raison de l’état de santé. Il ajoute également, pour les stagiaires de la fonction publique d’Etat, une possibilité de report de la nomination afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains lauréats de concours qui résident hors du territoire métropolitain et doivent y suivre une formation initiale ou débuter un stage dans un délai contraint suivant leur admission. Enfin, il modifie, pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques, les conditions de prise en compte de la période de congé parental pour l’avancement et porte à douze ans, au lieu de huit, l’âge maximum de l’enfant ouvrant droit à un congé non rémunéré pour l’élever.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication soit le 04/05/25. Toutefois, les dispositions impactant l’organisation de la formation ne sont pas applicables aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés à cette date.
Application  : le présent décret est un texte autonome.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l’État (Articles 1 à 19)

Article 1

Après l’article 3 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’une personne ayant satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée, à sa demande, lorsqu’elle justifie, sur production d’un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l’intéressé ou par l’autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante. »

Article 2

L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante. »

Article 3

Après l’article 4 du même décret, sont insérés des articles 4 bis, 4 ter, et 4 quater ainsi rédigés :

« Art. 4 bis. - La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’une personne ayant satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y effectuer, dans un délai de moins de deux mois suivant son admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande, lorsqu’elle justifie de difficultés d’installation liées à sa situation personnelle ou familiale. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante.

« Art. 4 ter. - Lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, le fonctionnaire stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d’évaluation est autorisé à se présenter à une nouvelle épreuve ou évaluation organisée par cet établissement.
« Lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent, pris, le cas échéant, après avis de l’instance compétente de l’établissement, détermine, pour chaque formation, la méthode de notation retenue.
« A l’issue de la formation, le jury ou l’instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n’ont pu être remplacées dans les conditions prévues au premier alinéa font obstacle à l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d’absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l’instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.

« Art. 4 quater. - Lorsqu’une fonctionnaire stagiaire informe l’établissement dans lequel elle suit une formation de son état de grossesse, l’établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l’informer de ses droits, des mesures d’aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation. »

Article 4

Au 2° de l’article 19 du même décret, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 5

L’article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour la moitié de sa durée » sont remplacés par les mots : « pour l’intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l’article L. 515-8 du code général de la fonction publique ».

Article 6

L’article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l’autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation. »

Article 7

Le même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2, les mots : « Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat titulaires » ;
3° A l’article 3 :
a) Les mots : « articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « « articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé » sont remplacés par les mots : « mêmes articles L. 325-1 et L. 523-1 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique » ;
5° Au premier alinéa de l’article 19 bis, les mots : « au 9° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » et les mots : « par cet article » sont remplacés par les mots : « par ce chapitre » ;
6° Au premier alinéa de l’article 21 bis, les mots : « l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-1 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l’article 21 ter, les mots : « au 9° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » et les mots : « par cet article » sont remplacés par les mots : « par ce chapitre » ;
8° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » et les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « ce même chapitre » ;
9° A l’article 24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu’au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 1°, les mots : « au même article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et au deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code » ;
c) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « des comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « des conseils médicaux » ;
d) Au 3°, les mots : « par la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « par le conseil médical » ;
10° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « des comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « des conseils médicaux » ;
11° Au premier alinéa de l’article 25, les mots : « au deuxième alinéa du 2° ou du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou après un congé mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-4 ou L. 822-6 du code général de la fonction publique ou après un congé mentionné à l’article L. 822-21 du même code » ;
12° A l’article 29 :
a) Au premier alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « compétente pour le » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
13° L’article 31 est abrogé.

Article 8

Au dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 susvisé, après les mots : « report de sa nomination » sont insérés les mots : « jusqu’à la date d’entrée en formation de la promotion suivante ».

Article 9

Au dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé, après les mots : « report de sa nomination » sont insérés les mots : « jusqu’à la date d’entrée en formation de la promotion suivante ».

Article 10

Au quatrième alinéa de l’article 6 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, les mots : « , dans la limite maximale de deux années » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date d’entrée en formation de la promotion suivante ».

Article 11

Au dernier alinéa de l’article 9 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les mots : « , dans la limite maximale de deux années » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date d’entrée en formation de la promotion suivante ».

Article 12

Au premier alinéa de l’article 10-1 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, les mots : « une période supérieure à deux mois » sont remplacés par les mots : « une période excédant la durée fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des solidarités et du ministre chargé de la fonction publique » et les mots : « peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « est autorisé ».

Article 13

A l’article 8-2 du décret du 20 août 2003 susvisé, les mots : « de plus de trente jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « excédant la durée fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 14

A l’article 9 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les mots : « sous réserve de la faculté de report prévue à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sous réserve des facultés de report prévues aux articles 3,3 bis, 4 et 4 bis ».

Article 15

L’article 10-1 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé est abrogé.

Article 16

L’article 10-1 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé est abrogé.

Article 17

L’article 12-1 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 susvisé est abrogé.

Article 18

Le quatrième alinéa de l’article 29 du décret du 8 février 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un tel report peut être accordé :
« 1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l’institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;
« 2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l’article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé. »

Article 19

Le décret du 25 janvier 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un tel report peut être accordé :
« 1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l’institut, au candidat qui ne peut être nommé pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;
« 2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l’article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé. » ;
2° Au 2° de l’article 17, après les mots : « à l’exception de celles » sont insérés les mots : « de l’article 4 ter, ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale (Articles 20 à 22)

Article 20

Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les mots : « pour la moitié de sa durée » sont remplacés par les mots : « pour l’intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l’article L. 515-8 du code général de la fonction publique ».

Article 21

Au 2° de l’article 13 du même décret, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 22

Le même décret est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « au second alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 2, les mots : « des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 susvisées » sont remplacés par les mots : « applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires » ;
3° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « par le code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’à ceux prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1, L. 631-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 et L. 822-26 du code général de la fonction publique » et les mots : « au 5° de l’article 57, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 631-1, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code » ;
5° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « au premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique ou aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-26 de ce même code » ;
6° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « l’article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 632-1 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l’article 12-2, les mots : « au 10° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » et les mots : « par cet article » sont remplacés par les mots : « par ce chapitre » ;
8° Au premier alinéa de l’article 12-3, les mots : « au 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » et les mots : « par cet article » sont remplacés par les mots : « par ce chapitre ».

Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 23 à 30)

Article 23

Après l’article 4 du décret du 12 mai 1997 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La nomination en qualité d’agent stagiaire d’une personne ayant satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée, à sa demande, lorsqu’elle justifie, sur production d’un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l’intéressé ou par l’autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante. »

Article 24

L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La nomination en qualité d’agent stagiaire d’une femme qui, ayant satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, se trouve en état de grossesse est reportée, sur demande de l’intéressée, sans que ce report puisse excéder un an. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l’entrée en formation de la promotion suivante. »

Article 25

Après l’article 5 du même décret, sont insérés des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. - Lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, l’agent stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d’évaluation est autorisé à se présenter à une nouvelle épreuve ou évaluation, organisée par cet établissement.
« Lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué à l’agent stagiaire absent, la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres agents stagiaires. Un arrêté du ministre compétent, pris, le cas échéant, après avis de l’instance compétente de l’établissement, détermine la méthode de notation retenue.
« A l’issue de la formation, le jury ou l’instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n’ont pu être remplacées dans les conditions prévues au premier alinéa font obstacle à l’appréciation de l’aptitude de l’agent stagiaire, notamment en fonction du nombre d’absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l’instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, l’agent stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.

« Art. 5-2. - Lorsqu’une agente stagiaire informe l’établissement dans lequel elle suit une formation de sa situation de grossesse, l’établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l’informer de ses droits, des mesures d’aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation. »

Article 26

Au 2° de l’article 27 du même décret, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 27

L’article 29 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour la moitié de sa durée » sont remplacés par les mots : « pour l’intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l’article L. 515-8 du code général de la fonction publique ».

Article 28

Le premier alinéa de l’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les périodes de congés avec traitement accordées à un agent stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l’avancement. »
Versions

Article 29

L’article 33 du même décret est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences de l’agent stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, l’autorité compétente peut mettre fin au stage. L’agent stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation. »

Article 30

Le même décret est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de 3e classe visés à l’article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l’article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l’article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière, à l’article 4 des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu’à l’article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, » ;
2° A l’article 2, les mots : « des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées » sont remplacés par les mots : « applicables aux fonctionnaires hospitaliers titulaires » ;
3° A l’article 8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 512-6 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les dispositions de la loi du 9 janvier susvisée » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique » ;
5° A l’article 15, les mots : « des dispositions des articles 44 et 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre II du titre II du livre VII du code général de la fonction publique » ;
6° A l’article 24, les mots : « le décret du 26 avril 1972 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l’article 25, les mots : « au 5° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article » sont remplacés par les mots : « au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même chapitre » ;
8° Au premier alinéa de l’article 25-1, les mots : « au 9° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique » ;
9° Au premier alinéa de l’article 29-2 du même décret, les mots : « au 9° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV du titre III du livre VI du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par ce chapitre » ;
10° A l’article 30, les mots : « l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 622-6 et L. 622-7 du code général de la fonction publique » ;
11° A l’article 31 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu’au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 2°, les mots : « par la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « par le conseil médical » ;
c) Au 3°, les mots : « à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code » ;
12° A l’article 34 :
a) Au premier alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « compétente pour le » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
13° L’article 36 est abrogé.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 31 à 32)

Article 31

Les dispositions de l’article 4 ter et du II de l’article 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé et de l’article 5-1 et du II de l’article 33 du décret du 12 mai 1997 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de leur entrée en vigueur.
Les dispositions de l’article 10-1 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, de l’article 8-2 du décret du 20 août 2003 susvisé, de l’article 10-1 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé, de l’article 10-1 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé et de l’article 12-1 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 susvisé demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de l’entrée en vigueur de ce même décret.

Article 32

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.